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La cour d'appel

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Message  Gabriell Sam 23 Juin - 9:33

Donc la CA (Cour d'appel royale de France) a bien pour rôle de réviser les verdicts de prime instance rendus dans une province de France :
- Elle vérifie si les verdicts ont été rendus en conformité avec les lois royales comme locales.
- Si le verdict n'est pas conforme, la CA en prononce un nouveau.

La CA n'est pas compétente pour :
- Réviser des procès issus de la HCJ (Haute cour de justice), cette dernière étant la plus haute instance judiciaire.
- Réviser des procès issus d'une instance royale, comme la cour de justice héraldique ou la cour militaire de l'ost royal.

Son deuxième rôle correspond à la question préjudicielle

Alors, la question préjudicielle permet à un magistrat de prime instance qui serait dans le doute de pouvoir obtenir un avis de la cour d'appel concernant la marche à suivre afin que justice soit rendu convenablement, en vertu des lois en vigueur.
Si par la suite, le magistrat de prime instance décide de ne pas suivre les recommandations de la cour d'appel, il augmenterait alors les risques que son affaire soit accepté en seconde instance, ce qui est logique.

Cerise, ce que vous avez montré a été modifié dans les nouveaux statuts promulgués récemment, prenez connaissance de ceux-ci :


Statuts de la Cour d’appel du Royaume de France


Section 1 : Dispositions générales

Art. 1.1 : De la nature et du régime juridique

La Cour d’appel est une institution royale autonome siégeant à Paris à laquelle le Souverain de France délègue le rendu de la justice de seconde instance. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels sont validés par la Chancellerie de France.



Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 1.1.1 : De la révision des verdicts de première instance

La Cour d’appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces du Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.

Elle peut modifier partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, les confirmer, ou déclarer son incompétence à juger une affaire.



Art. 1.1.2 : De la question préjudicielle

La Cour d'appel peut être saisie par un procureur ou un juge provinciaux, par un régnant français, ou encore par un représentant juridique au nom d'un régnant, pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte de bonne justice, l'usage et de la coutume judiciaires du Royaume de France, l'état du droit ou encore la peine adéquate à prononcer.

La question se doit d'être aussi précise que possible et adressée par courrier au Président.

Le Président filtre les demandes à sa discrétion.



Sous-section 2 : Des sources du droit

Art. 1.2.1 : Des codes usités en la Cour d’appel

La Cour d’appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal, l'usage et la coutume judiciaires du Royaume de France, et la Charte de bonne justice.

La Cour d’appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits concernés par l'audience d'appel, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.



Section 2 : Des officiers de la Cour d’appel

Art. 2.1 : De la composition de la Cour d’appel

Les officiers de la Cour d’appel sont le Président, le Juge général, le Procureur général, les juges et les procureurs, qui forment le corps magistral de la Cour.



Art. 2.2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral

Le nombre de juges est laissé à l’appréciation du Juge général, le nombre de procureurs à celle du Procureur général. Ils doivent cependant recevoir l'aval du Président qui organise le recrutement.



Art. 2.3 : Du serment

Au terme de la période probatoire de trois mois consécutive à toute entrée en fonction au sein de la Cour d'appel, chaque officier doit prêter serment au Souverain, jurant de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement.

L'officier, y compris en période probatoire, est soumis au devoir de silence sur ce qui se déroule dans l'enceinte de la Cour d'appel.



Art. 2.4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier


Les officiers de la Cour d’appel doivent être sujets du Royaume de France. Ils ne doivent pas avoir été condamnés pour les chefs d'accusation suivants : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

Une expérience en matière juridique est préférable. Toutefois, l'acceptation d'une candidature sur simple base de la motivation est laissée à appréciation du Président.



Art. 2.5 : Des ornements officiels

Les juges et procureurs de la Cour d’appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu'ils exercent. Ils ne peuvent être arborés par les officiers durant leur période probatoire.

Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.



Sous-section 1 : Des nominations et révocations des officiers du corps magistral et de leurs prérogatives

Art. 2.1.1 : Du Président

Le Président de la Cour d’appel est nommé par le Souverain de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Monarque. Ce dernier peut toutefois déléguer son pouvoir de nomination et de révocation au Chancelier de France.

Le Président est chargé de maintenir la cohésion des chambres de son office et la bonne marche de la Cour d'appel.

Les officiers de la Cour d'appel sont nommés et révoqués par le Président, qui doit aviser le Chancelier de France de chacune des nominations et révocations, celui-ci ayant droit de veto.



Art. 2.1.2 : Du Juge général

Le Juge général est responsable du collège des juges auquel il appartient.



Art. 2.1.3 : Du Procureur général

Le Procureur général est responsable de la procure d'appel à laquelle il appartient.



Art. 2.1.4 : Des juges

Chacun d’eux a pour charge de veiller au bon déroulement des audiences qui lui sont confiées, d'en préparer les verdicts, et de débattre collégialement les verdicts des autres juges.



Art. 2.1.5 : Des procureurs

Chacun d'eux a pour charge de représenter la procure d'appel dans les audiences dont il a la charge, en interrogeant les intervenants et en proposant un réquisitoire final.



Art. 2.1.6 : De la question du cumul

Les postes d'officiers près la Cour d'Appel du Royaume de France ne sont pas compatibles avec :
les fonctions juridiques provinciales (procureur, juge ou représentant juridique)
le statut de régnant (Grand Feudataire, gouverneur, régent)
les charges de Roi d'Armes, Maréchal d'Armes et Héraut d'Armes de France.


Tout officier manquant à cette règle et n'ayant pas demandé sa mise en retrait (confère l'article 2.1.7) s'il souhaite intégrer l'une des deux premières catégories peut être sanctionné par le Président de la Cour d'appel. Démission devra être remise en cas de volonté d'intégrer le Collège Héraldique de France.



Art. 2.1.7 : De la mise en retrait

Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'appel peut demander au Président d'être mis en retrait pour une durée maximale de trois mois. Durant cette période, l'officier en question se voit intégralement mis à l'écart de sa fonction.



Art. 2.1.8 : Des conflits d’intérêt des officiers

Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict faisant l'objet d'une demande de révision a été prononcé ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection, ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels qu’il entretiendrait avec une personne mêlée à un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer une affaire ou d'interdire à un officier de participer aux débats concernant un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.




Section 3 : Fonctionnement et procédure de la Cour d’appel

Sous-section 1 : Des interjections en appel

Art. 3.1.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

Seuls peuvent faire appel d’un jugement tenu en prime instance l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province, ou le représentant juridique de la province au nom du régnant. Le plaignant peut se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.



Art. 3.1.2 : Du dossier d’interjection d'appel

Un dossier d’interjection d'appel ne peut être accepté que si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.

Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger ce délai.



Art. 3.1.3 : De l’acceptation et du refus des dossiers d’interjection d'appel

Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la procure d’appel. Le Procureur général et les procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.

L’avis de chacun des procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur général tranche.

Le Président dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel, après que celle-ci a rendu sa décision.



Art. 3.1.4 : Des interjections suspensives

Pour les dossiers incluant des peines d'inéligibilité et de bannissement, un délai de cinq jours doit suffire à la procure pour statuer sur l'acceptation ou non du dossier.

En cas d'acceptation du dossier dans le délai imparti, la peine de bannissement ou d'inéligibilité est suspendue.



Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier

Art. 3.2.1 : De la répartition des dossiers

Le Président de la Cour d’appel désigne un juge et un procureur qui sont dès lors référents du dossier.



Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience

Art. 3.3.1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »

L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, le plaidoyer du ou des avocat(s), le réquisitoire du procureur référent et la clôture de l’audience.

La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.



Art. 3.3.2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience

La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

Le juge référent peut décider l'audition de témoins supplémentaires. Le procureur en charge du dossier, la partie demanderesse et la partie défenderesse, peuvent demander l’audition de témoins supplémentaires, si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le juge référent accepte ou non d'accéder à cette demande.



Art. 3.3.3 : Des questions aux parties

Chaque intervenant peut être interrogé, dans l'ordre de préséance suivant, par : le procureur en charge du dossier, le juge référent en complément au besoin, la partie requérante, la partie défenderesse. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du procureur en charge du dossier, et après que le juge référent en a donné l'autorisation.



Art. 3.3.4 : Des interventions de chacun

Hormis le procureur, nul ne peut prendre la parole sans l'autorisation du juge référent.



Art. 3.3.5 : De la convocation des divers intervenants

Le juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître.



Art. 3.3.6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invitée par ledit juge, peut recevoir un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le juge référent peut recevoir un avertissement.

Toute personne avertie deux fois par le juge référent peut se voir expulsée de la salle où se tient l'audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Toute personne dont le comportement est injurieux peut se voir expulsée sans avertissement de la salle d’audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.



Art. 3.3.7 : De l’audience dite « accélérée »

Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’appel, il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique peuvent alors être modifiées par le juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications.



Sous-section 4 : Des verdicts

Art. 3.4.1 : De la délibération entourant les verdicts

Lorsqu’un juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'appel et tenant compte du réquisitoire du procureur référent.

Le verdict est débattu à huis clos, jusqu'à ce qu’il satisfait, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges pouvant s'exprimer.

Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente entre les juges perdure, le Juge général prend la décision qu'il estime la plus juste. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des juges.



Art. 3.4.2 : De la publication des verdicts

Le Juge général doit transmettre les verdicts au Président pour approbation, laquelle s’exprime par l’apposition du sceau de la Cour d’appel.

Lorsque le verdict a été publié, le Président le transmet à la Chambre des exécutions, via le Grand audiencier.



Art. 3.4.3 : De la source des verdicts et de l’appel au Roy

Les verdicts de la Cour d’Appel sont rendus au nom du Souverain de France. Celui-ci peut par conséquent, sur demande motivée du Régnant du Royaume de France concerné par le verdict et dans un délai de quinze jours après leur publication, les réviser partiellement ou totalement.


Un jugement rendu dans une cour martiale d'un ost provincial peut-il être révisé en appel ?
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Message  Gabriell Sam 23 Juin - 9:35

J'ai évoqué la cour martiale parce qu'elle peut exister au sein d'une armée mais cela n'est pas systématique.
Il est finalement assez simple de répondre à cette question.

Qui détient la justice dans une province ?
C'est le Comte, exclusivement. Ce dernier rend la justice à travers son Juge, en temps normal.

Mais le Comte peut faire dépendre ses soldats d'une juridiction différente, il peut déléguer son pouvoir à des juges militaires pour des infractions spécifiques au domaine militaire.

Il n'y a pas vraiment de différences au final puisqu'un verdict issu d'un tribunal militaire émane du pouvoir du Comte, tout comme le verdict se trouvant au tribunal civil.

Par conséquent, un verdict rendu par un tribunal militaire est tout aussi révisable en appel qu'un verdict classique.
Je vais même plus loin, n'importe quel type de verdict rendu par la province peut être révisé en appel.
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Message  Gabriell Sam 23 Juin - 9:38

Donc la cour d'appel est là pour réviser les verdicts de prime instance rendus par un tribunal provincial.

Qui peut faire appel ?

Seuls peuvent faire appel d’un jugement tenu en prime instance l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province, ou le représentant juridique de la province au nom du régnant. Le plaignant peut se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Il faut pour cela déposer un dossier d'appel, contenant les minutes du procès ainsi que les motivations d'appel.
Si les procureurs sont convaincus que le verdict est inadéquat, alors ils acceptent le dossier et demandent l'ouverture d'une audience.

Durant cette audience, les deux parties s'affrontent et exposent leurs arguments.

A l'issue de l'audience, les juges de la cour d'appel délibèrent afin de décider s'il convient de confirmer ou d'infirmer le verdict de prime instance.
Naturellement, si le verdict est infirmé, les juges prononcent un nouveau verdict.

En tant qu'avocat vous aurez donc deux combats à mener, d'abord arriver à obtenir l'acceptation de votre dossier d'appel, il faudra ensuite convaincre les magistrats pendant l'audience.
Il faut savoir que les officiers de la cour d'appel sont des juristes émérites, il convient donc de se montrer très rigoureux dans vos différentes argumentations pour conserver toute votre crédibilité.

Voyons le dossier d'appel, ce dernier doit être déposé en salle des dépôts dans les 15 jours suivant le verdict de prime instance. Il n'est pas accepté par la procure au-delà des 15 jours sauf sur dérogation du président de la CA.

A priori le squelette du dossier d'appel n'a pas changé.


Formulaire de demande d'appel a écrit:

Information relative au procès de première instance a écrit:
Duché/Comté ayant prononcé le verdict:***
Nom de la personne poursuivie:*** nom IG:***
Nom de la personne faisant Appel*** et à quel titre ***

Nom du (des) Procureur(s):***
Nom du Juge ayant prononcé le verdict:***

Date à laquelle le verdict a été prononcé:***

Minutes du procès a écrit:
Acte d'accusation a écrit:***

Première plaidoirie de la défense a écrit:***

L'accusation a appelé *** à la barre a écrit:***

L'accusation a appelé *** à la barre a écrit:***

La défense a appelé *** à la barre a écrit:***

La défense a appelé *** à la barre a écrit:***

Réquisitoire de l'accusation a écrit:***

Dernière plaidoirie de la défense a écrit:***

Enoncé du verdict a écrit:***

***

***





Information relative à la demande d'appel a écrit:
Nom du requérant:***
Statut du requérant lors du procès en première instance:***
Nom de l'avocat du requérant:***

Témoins que le requérant souhaiterait appeller à la barre lors de l’audience:***

Résumé des motivations de la demande d'appel:
***

Comme vous pouvez le voir, le formulaire se décompose en deux parties.
La première partie n'est qu'un bête copier/coller des minutes du procès de prime instance.
Toute la difficulté réside dans la seconde partie qui concerne les motivations d'appel.

Dans un premier temps, sachez une chose : Les procureurs ne vont pas chercher les motivations pour vous, c'est à vous de dire en quoi la justice a été mal rendu, c'est à vous d'expliquer clairement les irrégularités. La rédaction des motivations d'appel est donc une étape primordiale.

Les motifs d'appels peuvent être divers et variés :
- Vice de procédure.
- Doute quant à une justice équitable et impartiale.
- Absence de preuves.
- Peine abusive.
- Doute quant à une bonne application du droit local.

Tâchez d'être clair et concis. Votre but est de faire passer votre vision de l'affaire auprès des procureurs royaux, ce qui implique aussi de leur faciliter la lecture.
Si votre dossier est accepté, les éventuelles peines d'inéligibilité ou de bannissement sont suspendues.
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Message  Gabriell Sam 23 Juin - 9:51

Voici un dossier d'appel écrit par un ancien professeur de l'université des Dragons :

Information relative à la demande d'appel a écrit:
Nom du requérant: Divinius, Nath31
Statut du requérant lors du procès en première instance: Accusés
Nom de l'avocat du requérant: Melior

Témoins que le requérant souhaiterait appeller à la barre lors de l’audience: Videlle, Amliss, Logrind, Shaena.

[hrp]Preuve de la peine reçue ( screen des évenements pour la prison ou/et l'amende ) :
Pour Divinius :
https://2img.net/r/ihimizer/img826/3792/medicisi.jpg

Pour Nath31
https://2img.net/r/ihimizer/img707/3629/evenementnath.jpg
[/hrp]

Résumé des motivations de la demande d'appel:
Mes clients souhaitent déposer appel pour les raisons suivantes :
  • Mauvaise application du droit local :

Certaines des preuves présentes dans l'acte d'accusation ne sont pas considérées comme recevables (hrp issues de fora externes).

Le juge apporte des preuves supplémentaires pour étayer son jugement, or le rôle du Juge est ainsi défini dans les lois de procédure pénale :

Article 3.3.2. : Le juge est tenu de juger uniquement les infractions qui lui sont
soumises dans le réquisitoire introductif, ainsi que celles qui sont
commises à l’audience.

Or si l'on se réfère au verdict du Juge dans le procès de dame Nath31, celui énonce :

Et auquel, comme notre charge nous le permet, allons ajouter ce chef d'inculpation :

4.4.3.3. Le maire se doit de communiquer sur les actions et fluctuations économiques et sécuritaires de son village et collaborer avec les membres du Conseil Comtal.

D'après les enquêtes que le comté du languedoc a pu effectuer, et en fouillant dans les régistres de la mairie de bézier, il semblerait que les seules rapports financiers de la mairie à l'époque de construction des batiments non autorisés soient donnés à deux date très précises. Le premier bilan le 2 mai, et le 2ème bilan le 26 mai, puis le 31 mai, le 1 juin et enfin le 6 juin. Nous pouvons en juger des retards très étranges.

Il s'autorise donc à ne pas respecter la procédure judiciaire en ajoutant un chef d'inculpation.
Rappelons en outre que selon les textes de loi, l'ensemble des preuves doivent se trouver dans le réquisitoire introductif :

Article 3.1.2. : Le représentant de l'accusation doit rédiger un réquisitoire introductif dans lequel il doit indiquer le nom de la personne poursuivie, les faits précis qui ont fondé la poursuite, le texte juridique qui permet de poursuivre, ainsi que l’ensemble des preuves dont il a connaissance lors de l’ouverture du procès. Il ne peut conserver par devers lui sciemment des preuves afin de ne pas les divulguer à l’accusé pour s’en servir ultérieurement.

Or sont ajoutées les soit-disant dates des rapports, le 2 mai, le 26 mai, le 31 mai, le 1 juin et enfin le 6 juin, à titre de preuves si tant est qu'il s'agisse de preuves.
Dates que ma cliente, dame Nath31 conteste. Selon, elle, ces dates que donne le Juge ne correspondent pas du tout à son dernier mandat et à l'ouverture du bâtiment incriminé soit entre le 07 juillet et le 06 août, elle a en effet déposé des rapports concernant les stocks au château trois fois durant cette période, soit les 17, 24 juillet et 05 août.

Ne peut-on voir dans cet ajout un manque d'impartialité du Juge ? Juge, neveu du Vicomte de Pezenas, ennemi du sieur Divinius.

  • Doute quant au rendu d'une Justice juste et équitable :


Cette partialité est soulevée par le procureur-même, messire Klanacier, dans son réquisitoire, lors du procès de dame Nath31 :

Encore cette affaire...

Bon pour moi c'est simple, tout cela est une affaire qui à une portée qui va au dela de nos compétences.
Non pas au sujet des faits reprochés ici, mais plutot des enjeux politiques qui sont sousjacents. Nath31 étant depuis longtemps à la tete de la mairie de béziers, et son époux Divinius un prétendant régulier à la charge supreme du Languedoc.

Etant donné les pressions politiques au sujet de ce proces, je demande a ce que l'impartialité soit garanti et pour cela, que le verdict soit rendu par une juridiction supérieure et independante de la politique Languedocienne.

Or si l'on se réfère à la loi d'organisation judiciaire, plus précisément l'article 10, il est dit :



Article 10 : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le juge soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du juge. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le nouveau juge nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le juge titulaire a été écarté.

Cela a-t-il été le cas ici ? Nullement.
Il n'y a pas volonté de rendre la Justice, mais celle d'écarter des gens actifs en politique, car preuve a été apportée au cours de ce procès que les bâtiments incriminés n'avaient pas le but de se substituer à ceux existants quant à la gestion économique de la ville..


Observez la mise en relief des motifs d'appels, avant qu'ils ne soient détaillés, et la manière dont cela structure le texte. Notez également le clarté des explications apportées. Tous les éléments mentionnés sont cités pour illustrer le propos et faciliter le travail des procureurs qui liront ce dossier.

Mais ne vous perdez pas dans des détails oiseux. Si vous ne voyez pas comment expliquer clairement un point, limitez-vous à l'essentiel plutôt que de livrer une explication embrouillée qui lassera les procureurs. Ne prenez ces derniers pour des imbéciles si vous ne voulez pas les rendre sceptiques. Vous aurez l'occasion lors de l'audience de motiver à nouveau l'appel, ce qui est souvent bienvenu lorsque vous récupérez une affaire dont le dossier a été écrit par un autre.

Beaucoup de dossiers d'appels reçus sont d'ailleurs plus laconiques. Voici un exemple :


Nom du requérant: Cedric92
Statut du requérant lors du procès en première instance: accusé
Nom de l'avocat du requérant: Elisabeth_stilton

Témoins que le requérant souhaiterait appeller à la barre lors de l’audience:
Leos, Edwen, Nolweenmonnier

Preuve de la peine reçue ( screen des évenements pour la prison ou/et l'amende ):
[hrp]https://2img.net/r/ihimizer/i/prisonwo.jpg/[/hrp]

Résumé des motivations de la demande d'appel:

Violation du Codex de Bourgogne :
L'article 533-2 précise que le Juge doit tenir compte des antécédents du prévenu, afin d'atténuer ou de majorer la peine.
Or, dans ce cas-ci, non seulement la Juge Keltica a dit explicitement dans ses attendus qu'elle ne tiendrait pas compte de mes antécédents, mais elle m'a en outre condamné au maximum de la peine théorique en fonction de la Charte du Juge.

Doutes quant au rendu d'une justice equitable :
1. Alors qu'il s'agit d'un procès d'une extrême gravité, puisqu'il s'agit d'une éventuelle haute trahison, la Juge a refusé des délais raisonnables afin que mon avocate, Maitre Elisabeth_stilton, puisse rendre sa plaidoirie.
Le procès ne s'est étalé que sur une petite dizaine de jours. Il n'y avait donc nul besoin d'empressement.

2. Tout au long de ce procès, il a été fait mention d'un fait pour lequel je n'étais pas accusé : les mandats de sécurité.
Cela a totalement faussé la perception de l'affaire, reléguant au second plan, le motif premier de mon inculpation.

Un petit mot sur les vices de forme : la Cour d'Appel se préoccupe principalement d'une justice équitable. Des erreurs d'inattention sans impact sur le bon déroulement du procès ne seront point retenus. Je pense par exemple à une erreur de date dans le verdict ou l'acte d'accusation, ou à un mauvais numéro cité pour un article. Les magistrats de la Cour d'Appel n'ont pas de grandes exigences sur la procédure d'un procès en prime instance, mais lorsqu'une province en inscrit une dans ses lois, elle est tenu de la suivre, et tant pis pour ceux qui en choisissent une trop complexe pour leurs magistrats. Soyez donc particulièrement vigilant lorsqu'une province a des lois étendues, ce qui n'est pas le cas du Languedoc.
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